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Relation franchiseur-franchisé : pensez à anticiper le sort de la clientèle !

Si le contrat de franchise permet au franchisé l’exploitation du concept du franchiseur en toute indépendance, une question demeure récurrente : la clientèle est-elle attachée à la marque et partant, au franchiseur, ou au franchisé qui exploite son point de vente ?

L’importance de la clientèle, et par extension du fichier client, peut être facteur de complication dans la relation entre le franchiseur et le franchisé dans la mesure où les deux parties pourraient vouloir revendiquer la propriété de celle-ci. 

La clientèle, valeur convoitée dans la franchise 

En droit français, la règle est que la clientèle est une valeur patrimoniale attachée à un fonds de commerce qui en constitue un élément substantiel, elle serait donc en principe l’apanage du franchisé, exploitant et propriétaire dudit fonds. Cependant, de nombreux franchiseurs développent une communication forte autour de leur réseau de franchise afin d’entretenir sa notoriété et fidéliser une clientèle attachée à l’enseigne ou la marque, appartenant au franchiseur.

La question de la propriété de la clientèle d’un franchisé a été tranchée aux termes d’un arrêt de principe de la Cour de cassation depuis 2002. La clientèle appartient au franchisé, dans la mesure où il exploite une activité à ses risques et périls et dispose des éléments constitutifs de son fonds de commerce dont la clientèle constitue une part essentielle. La Cour de cassation opère tout de même une distinction importante entre la clientèle locale et la clientèle nationale de la franchise. Ainsi, si la clientèle nationale demeure attachée à la marque du franchiseur, la clientèle locale résulte des éléments appartenant au franchisé, tels le fonds de commerce ou le bail commercial. En pratique, la reconnaissance d’une clientèle au franchisé supposera donc la réunion de trois critères :

• Un critère économique : l’exercice à titre personnel d’une activité aux risques et périls du franchisé ;

• Un critère géographique : l’existence d’une clientèle nationale attachée à la notoriété de la marque du franchiseur et d’une clientèle locale attachée au franchisé en raison des moyens mis en œuvre par celui-ci ;

• Un critère juridique : il prend en compte les moyens mis en avant par le franchisé tels les éléments corporels (fonds de commerce) ou incorporels (bail) qui lui confèrent une maîtrise juridique sur sa clientèle.

Si la clientèle locale appartient par principe au franchisé, la clientèle nationale, elle, est attachée à la notoriété de la marque, et appartient donc au franchiseur. Afin d’éviter tout contentieux sur ce sujet, il est important de prévoir dans le contrat de franchise une clause opérant cette distinction.

La nécessaire contractualisation du sort du fichier client

Le fichier client est une base de données compilant des informations relatives aux clients. Il ne se confond pas avec la clientèle mais la matérialise. La loi donne au producteur d’une base de données, c’est-à-dire celui qui réalise les investissements pour la créer, franchiseur ou franchisé, un droit sur son contenu.

Souvent le franchiseur met à disposition du franchisé un logiciel permettant la création du fichier client ce qui pose des questions sur l’identité du propriétaire dans la mesure où les investissements peuvent être financiers, matériels ou humains et donc réalisés par le franchiseur et le franchisé. Il est donc recommandé de régler le sort de la propriété et de l’utilisation du fichier client dans le contrat de franchise pendant l’exécution du contrat et après sa cessation afin de se prémunir de tout contentieux.

Allez plus loin !

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