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Matérialiser le savoir-faire : une obligation qualifiante du contrat de franchise

Du bâtiment à la restauration en passant par le tourisme… Quel que soit le secteur d’activité au sein duquel opère la tête de réseau, celle-ci doit être en mesure de justifier d’un savoir-faire. Quels sont les critères à prendre en compte pour l’apprécier ? Comment le transmettre ?

Élément qualifiant du contrat de franchise, le savoir-faire est défini comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » (Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022). Cette définition purement théorique nous permet d’en extraire les trois conditions essentielles : il est toutefois légitime de s’interroger sur la matérialisation pratique de ce savoir-faire.

1. La transmission du savoir-faire ou l’acquisition d’un avantage concurrentiel par les franchisés du réseau

S’il est notoire que le savoir-faire constitue l’ensemble des informations et méthodes développées par le franchiseur, lesquelles sont réitérées au sein d’un manuel opératoire, (souvent appelé la Bible), il ne doit pas se limiter à un simple rappel de règles, notamment légales, comptables ou commerciales. La jurisprudence considère qu’il doit se distinguer suffisamment des règles de l’art pour affirmer son caractère substantiel. Celui-ci doit être utile au franchisé et lui procurer un réel avantage concurrentiel : il doit ouvrir aux franchisés l’accès à des procédés qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherche et développement. L’apport que représente le savoir-faire est apprécié à l’aune des connaissances antérieures du franchisé et doit lui permettre d’exploiter de manière efficiente le commerce projeté par ce dernier.

Le savoir-faire doit toutefois perdurer tout au long du contrat afin qu’il conserve dans le temps sa capacité à offrir cet avantage concurrentiel. La tête de réseau devra ainsi veiller à actualiser régulièrement ses méthodes, outils et procédés. Cette obligation se justifie par le fait qu’un franchisé qui ne se verra plus transmettre les adaptations réalisées par le franchiseur ne possèdera qu’un savoir-faire obsolète.

2. Le savoir-faire ou l’élément clé de la réitération du succès commercial du franchiseur

Ainsi, s’ils sont appliqués, ces méthodes et procédés constituent l’essence même du partenariat entre le franchiseur et le franchisé et doivent nécessairement être transmis. La formation constitue, dès lors, un vecteur important de transmission du savoir-faire. Elle peut être dispensée lors de la remise du manuel opératoire et au début de l’exploitation, mais également tout au long du contrat afin de permettre au franchisé de prendre connaissance des différentes adaptations du savoir-faire. Par la formation, le franchiseur pourra être en mesure de justifier de son obligation de transmission du savoir-faire et le franchisé justifiera de sa volonté de respecter et d’appliquer le concept de l’enseigne. Il est donc essentiel de prouver, notamment via des fiches de présence, la participation des parties à ces formations.

3. La sanction du défaut de savoir-faire

Selon une jurisprudence constante, l’absence de savoir-faire entraîne la nullité du contrat de franchise qui perd un de ses éléments essentiels. Ainsi, celui-ci est donc censé ne jamais avoir existé. Etant précisé que la nullité du contrat emporte nécessairement des conséquences financières dont le remboursement des droits d’entrée et redevance versées au franchiseur.

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