Nouveauté [Podcast] Se lancer en franchise avec Aviva
Experts

Fichier client : à qui revient-il à l’issue du contrat de franchise ?

L’autorisation d’utilisation du fichier client par le franchiseur pendant le contrat ne préjuge pas de sa titularité au terme de celui-ci. En effet, cette problématique post-contractuelle est fréquemment délaissée, à tort.

Le droit d’exploiter le fichier client ne revient pas automatiquement au franchiseur. C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 27 septembre 2023, à l’occasion d’un litige opposant une tête de réseau à plusieurs de ses franchisés. La Cour de cassation rappelle que c’est bien au franchisé que revient le droit d’exploiter le fichier client et reconnaît, qu’en l’absence de clause contraire, l’utilisation dudit fichier par le franchiseur à l’issue du contrat peut être analysée comme une forme de concurrence déloyale de ce dernier. En présence d’une clause aménageant l’utilisation du fichier client, la liberté contractuelle commande le respect de la clause prévue au sein du contrat de franchise.

Ainsi, il est possible d’aménager la titularité du fichier client, dès lors que le franchiseur a réalisé des investissements financiers, matériels et humains lors de la création de celui-ci, mais également la possibilité pour la tête de réseau d’exploiter ce fichier à l’issue du contrat. Pour une analyse complète, il est cependant nécessaire de déterminer le responsable de traitement et de s’assurer que l’utilisation du fichier client est conforme à la réglementation relative aux données personnelles. Ces questions devront, dès lors, être prévues au sein du contrat de franchise afin d’anticiper tout contentieux sur le sujet.

Les limites contractuelles

La jurisprudence a pu procéder à l’analyse de certaines clauses contractuelles au regard du déséquilibre significatif. Sur ce fondement, la licéité des clauses aménageant la possibilité pour le franchiseur d’utiliser et conserver les données clients (en conformité avec la législation applicable en matière de données personnelles) est assortie à la notion de contrepartie. En effet, si le fichier client a été constitué par le franchisé, celui-ci peut présenter une valeur économique importante. Ainsi, la clause contractuelle prévoyant qu’à l’expiration du contrat le franchiseur est en mesure de conserver et d’exploiter les données de la clientèle du franchisé, est susceptible d’être significativement déséquilibrée, dès lors que cette obligation est dépourvue de justification objective ou n’est pas assortie d’une contrepartie.

À l’inverse, le franchiseur sera en mesure de solliciter de ses franchisés qu’ils mettent à sa disposition l’intégralité de leurs bases de données clients en vue de l’exploitation d’un site marchand. Dans un tel cas, la jurisprudence a pu considérer qu’il existait une contrepartie qui résidait dans le fait qu’elle permettait une fidélisation de la clientèle et un accroissement des volumes des ventes du réseau. Il est cependant précisé que, dans ce cas, le franchiseur s’était engagé à ne pas diffuser la base de données du franchisé à un autre franchisé et à ne pas l’utiliser pour son seul compte ou celui d’une de ses filiales autrement que dans l’intérêt du développement du site, vitrine de la marque, et ce, avec le plein accord du franchisé, ce qui constituait une protection pour le franchisé.

Il est, par ailleurs, rappelé que, le déséquilibre significatif ne s’apprécie qu’au regard de l’économie générale du contrat, et ne peut se déduire d’une clause isolée. Ainsi, la clause encadrant l’utilisation du fichier client n’est pas susceptible, à elle seule, de caractériser un déséquilibre significatif. Dans un tel cas, et en particulier si c’est le franchisé qui a constitué le fichier client, la tête de réseau devra être en mesure de justifier d’une contrepartie à l’exploitation du fichier client.

Ajouter un commentaire

Votre adresse IP ne sera pas collectée Vous pouvez renseigner votre prénom ou votre pseudo si vous êtes un humain. (Votre commentaire sera soumis à une modération)