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Exclusivité territoriale : ce que vous devez savoir sur cette clause dans un contrat de franchise

L’exclusivité territoriale est une clause fréquente des contrats de distribution : essentielle dans les contrats de concession commerciale, elle reste facultative dans les contrats de franchise.

Saviez-vous qu’aucune des enseignes du Top 5 des réseaux de fast-food en franchise ne pratique la clause d’exclusivité territoriale ? Néanmoins, elle est souvent essentielle pour le consentement du franchisé : elle lui garantirait l’absence de concurrent sous la même enseigne à proximité de son point de vente, lui permettant ainsi une meilleure rentabilité et le retour sur investissement plus rapide.

Cependant, l’étendue de cette protection, aussi bien matérielle que géographique, dépend des termes exacts du contrat, dont la lecture attentive s’impose. Car une exclusivité territoriale ne vaut pas l’autre.

L’on distingue ainsi l’exclusivité d’enseigne et l’exclusivité de produits.

L’exclusivité « d’enseigne » garantit au franchisé qu’aucun autre point de vente sous la même enseigne ne sera implanté sur son territoire géographique. Cela ne le protège pas, en revanche, de la possibilité pour le franchiseur, si celui-développe une sous-marque ou un sous-concept sous une autre enseigne, d’installer un nouveau point de vente sous cette nouvelle enseigne, même si elle est concurrente, à proximité du franchisé existant. Le franchiseur pourrait également vendre ses produits aux autres distributeurs dans la zone, multimarques par exemple, sans qu’ils revêtent l’enseigne du réseau.

L’exclusivité de « franchise » est une variante plus restreinte de l’exclusivité d’enseigne. Elle signifie l’obligation, pour le franchiseur, de ne pas accorder un autre contrat de franchise à un tiers dans le périmètre de protection territoriale accordée au franchisé. Mais le franchiseur reste dans ce cas libre de s’y installer lui-même (par le biais d’une succursale, par exemple) ou d’accorder un autre droit de distribution à un tiers (licence de marque par exemple).

L’exclusivité de « produits » confère au franchisé seul la possibilité de distribution des produits contractuels sur son territoire. C’est la protection la plus importante car aucun distributeur, quelle que soit son enseigne, ne pourrait travailler avec la clientèle domiciliée dans la zone du franchisé. À deux exceptions, cependant : le franchiseur peut se réserver une certaine clientèle dans la zone du franchisé (par exemple, les Grands Comptes), et les ventes « passives » par Internet, effectuées par le franchiseur ou par tout tiers autorisé à distribuer ses produits, ne sont pas considérées comme une violation de l’exclusivité territoriale (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 2006, 03-14.639, Publié au bulletin ; Règlement européen n°2022/720 sur les restrictions verticales).

Quant à l’étendue géographique de la protection territoriale, elle est librement déterminée par le contrat. Si la logique voudrait qu’elle s’aligne sur la zone de chalandise du magasin, la réalité est bien différente : l’exclusivité territoriale est parfois limitée à quelques centaines de mètres autour du magasin.

Bien lire son contrat, comprendre avant de signer, c’est un conseil qu’on ne se lassera pas de répéter aux futurs franchisés.

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