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Contrat de franchise : attention à certaines clauses post-contractuelles ! 

La Cour de cassation a récemment jugé que les clauses de non-réaffiliation post-contractuelles prévues dans des contrats de franchise de réseaux immobiliers doivent respecter les conditions de validité de l’article L.341-2 du Code de commerce. Faute de se conformer à ces exigences, de telles clauses seront nécessairement réputées non-écrites et les franchisés recouvreront alors leur pleine liberté (Cass. com., 5 juin 2024, n°23-15.741). Découvrez l'éclairage d'Elodie Bertrand-Esquel, avocate associée en droit de la franchise et contrats commerciaux.

Les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles diffèrent dans leur intensité. Si la clause de non-réaffiliation a simplement pour but d’interdire au franchisé de s’affilier à un réseau concurrent lorsque son contrat prend fin, la clause de non-concurrence est, quant à elle, bien plus contraignante pour l’ancien franchisé qui ne peut plus exercer une activité concurrente à celle de son ancien franchiseur. Malgré cette différence d’objet, la loi et la jurisprudence alignent en réalité le régime de ces deux types de clauses, qui sont soumises aux mêmes conditions de validité.

Des conditions à respecter

Ainsi, pour être valables, de telles clauses doivent cumulativement (article L.341-2 du Code de commerce) :

  • Concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de franchise ;
  • Être limitées aux terrains et locaux à partir desquels le franchisé exerce son activité pendant la durée du contrat ;
  • Être indispensables à la protection du savoir-faire transmis dans le cadre du contrat de franchise ;
  • Être limitées à une durée d’un an après la cessation du contrat de franchise.

Faute de se conformer à ces exigences, de telles clauses seront nécessairement réputées non-écrites, ce qui signifie en pratique que le franchisé ne sera pas tenu de la respecter et recouvrera alors sa pleine liberté.

Quid des activités de service ?

En outre, la jurisprudence a une appréciation extensive de la notion de « commerce de détail » et estime, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de limiter l’application de ce texte aux seules activités d’achat-revente. En pratique, cela signifie que même pour des activités de service auprès de particuliers (par exemple des réseaux immobiliers), de telles clauses doivent être conformes aux conditions susvisées pour être valables.

En conséquence, lorsque le contrat de franchise prend fin, il est indispensable pour les franchisés d’analyser, lorsqu’elles existent, les clauses prévues dans leurs contrats afin de vérifier leur validité. En la matière, il est particulièrement important de ne pas simplement s’en tenir à ce qui est écrit dans le contrat, mais bien de procéder à une analyse précise de la/des clause(s) !

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