Nouveauté [Podcast] Se lancer en franchise avec Aviva
Experts

Indépendance du franchisé leurre ou réalité ?

La franchise se définit comme un système dans lequel deux commerçants indépendants, le franchiseur et le franchisé, organisent leurs relations dans le cadre d’un réseau. Ce dernier est fondé sur l’utilisation d’une marque/enseigne commune, la transmission du savoir-faire et l’assistance du franchiseur dans sa mise en œuvre par le franchisé.

La loi oblige le franchisé à afficher clairement sa qualité de commerçant indépendant aussi bien dans son point de vente que sur ses papiers commerciaux et sa publicité (article A441-1 du Code de commerce). Sans indépendance du franchisé, point de franchise. Ainsi, le défaut d’indépendance peut être sanctionné par la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, par son annulation, ou encore par une application des règles du contrat de travail (Cass. Civ. 2, 13 décembre 2005, n°04-18104).

Pourtant, il est communément admis qu’un contrat de franchise est un contrat de dépendance. Car le franchisé dépend de la politique commerciale de son franchiseur, du contenu et de l’évolution de son savoir-faire, de la qualité de ses produits, de son image de marque qu’il doit respecter. Cette dépendance est légitime car elle est au cœur du concept et du contrat de franchise. En contrepartie, le franchisé bénéficie, pour la durée du contrat, de l’avantage concurrentiel que lui apporte le savoir-faire du franchiseur. Certains franchiseurs vont cependant trop loin et imposent aux franchisés des obligations qui limitent excessivement leur liberté, allant au-delà des intérêts légitimes du franchiseur et du réseau.

La dépendance juridique illégitime est celle qui impose au franchisé des contraintes qui dépassent l’objet du contrat pour créer des obstacles à son départ du réseau ou lui imposer des contraintes excessives dans l’exploitation ou dans la disposition de son fonds de commerce.

Il peut s’agir :

• d’une clause de non-concurrence ou de non-affiliation post-contractuelle, excessive dans son étendue temporelle ou géographique (CA Paris, 28 juin 2023 – n° 21/17067) ou non-indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur (CA Rennes, 4 octobre 2022, n° 19/06622), mais qui dissuade le franchisé de quitter le réseau ;

• d’une clause qui impose contractuellement les horaires et amplitudes d’ouverture du commerce franchisé (TC Paris, 13 octobre 2020 n°2017005123) ;

• d’un logiciel informatique qui donne au franchiseur l’accès excessif aux informations sur la gestion du franchisé (Avis DGCCRF 8 mars 2016) ;

• d’une obligation d’approvisionnement exclusif pour les produits non spécifique, ou combinée à l’obligation de stock minimum disproportionné avec les besoins du franchisé (CA Paris, 5 janv. 2022, n° 20/00737) ;

• d’une centrale d’achat du franchiseur qui pratique les prix de vente excessifs à ses franchisés (Cass.com. 29 mars 2017 n°15-25742) ;

• des prix de revente « conseillés », mais en réalité imposés (pré-étiquetage des produits, impossibilité de changement des prix dans le logiciel ou procédures excessivement compliquées).

Ajouter un commentaire

Votre adresse IP ne sera pas collectée Vous pouvez renseigner votre prénom ou votre pseudo si vous êtes un humain. (Votre commentaire sera soumis à une modération)